L’interdiction de clauses abusives entre entreprises fête son anniversaire.

Les dispositions qui règlent l’interdiction de clauses abusives entre entreprises sont entrées en vigueur le 1er décembre 2020. Ces dispositions ont été introduites dans le Code de Droit Économique par la Loi du 4 avril 2019, par laquelle l’interdiction de l’abus de dépendance économique (entrée en vigueur le 22 août 2020) et l’interdiction de pratiques du marché déloyales (entrée en vigueur le 1er septembre 2019) ont été introduites dans le Code de Droit Économique.

Champ d’application

L’interdiction de clauses abusives dans les contrats entre entreprises s’applique à toutes les entreprises, à tous les types de contrats et à toutes les clauses qui ont été conclus, renouvelés ou modifiés à partir du 1er décembre 2020. 

En d’autres termes, la taille de votre entreprise, le secteur dans lequel elle est active, la forme qu’elle a adoptée (travailleur indépendant ou société), les produits ou services qu’elle offre… ne jouent aucun rôle pour l’application de cette réglementation. 

Il existe uniquement deux exceptions, à savoir les services financiers et les marchés publics, qui sont expressément exclus de cette réglementation.

 

 

Qu’est-ce qui est abusif ?

Pour déterminer quelles clauses sont abusives, le législateur – conformément à ce qui s’applique déjà plus bas aux contrats conclus avec les consommateurs – a prévu plusieurs mécanismes. 

Ainsi, il a été prévu comme règle de base que les contrats et clauses doivent être rédigés de manière claire et compréhensible (article VI.92/2 CDE). Les clauses non claires et incompréhensibles ne sont pas sanctionnées en soi, mais encourent plus rapidement le risque d’être réputées « abusives ».  

Une norme de contrôle général a en outre été prévue. Selon cette norme, les clauses sont réputées être abusives (lisez : malhonnêtes) si une clause seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties (article VI.91/3 CDE). 

Il est important de constater qu’une clause ne peut être réputée abusive que s’il est question :

  • D’un déséquilibre manifeste (pas de petit déséquilibre ou déséquilibre ordinaire) ; et 
  • D’un déséquilibre juridique (pas un déséquilibre économique). 

En d’autres termes, le fait qu’il existe un déséquilibre économique (même manifeste) n’est pas pertinent. Il est toutefois pertinent de savoir si la clause crée un déséquilibre manifeste entre le statut juridique d’une entreprise à l’égard de l’autre. Pour l’apprécier, il convient de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, de la nature des produits ou services, des usages commerciaux applicables (secteur) et de tous les autres aspects du contrat.

Par ailleurs, une liste noire de clauses a été établie, qui sont par définition abusives et donc interdites (article VI. 91/4 CDE), à savoir : 

  • Prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
  • Conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat.
  • En cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise.
  • Constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 

Enfin, une liste grise de clauses qui sont supposées être abusives, mais dont la preuve contraire peut être apportée (article VI.95/5 CDE) a été établie, à savoir :

  • Autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat.
  • Proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation.
  • Placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat.
  • Exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles.
  • Sans préjudice de l’art. 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation.
  • Libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat. Limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser.
  • Fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.

 

Conséquences

Une clause abusive est nulle, mais il est possible que le contrat continue d’exister pour le reste. Ce sera le cas si la clause nulle n’est pas essentielle pour l’existence ou l’exécution du contrat en soi.

En d’autres termes, il est important de vérifier si vos conditions générales et vos contrats passent le contrôle. Dans le cas contraire, il faut adapter vos conditions générales et vos contrats afin d’éviter des surprises désagréables en cas de discussion avec la partie avec laquelle vous avez conclu un contrat.  

Nos experts se feront un plaisir de vous aider. 

 

 

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